Art. L5261-18, Code de procédure pénale
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L1701NCY
La décision mentionnée à l'article L. 5261-17 peut également être prise, après avis du juge de l'application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.