Art. L524-6-7, Code rural et de la pêche maritime

Art. L524-6-7, Code rural et de la pêche maritime

Lecture: 1 min

L5002M97

I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce sont applicables aux coopératives agricoles et à leurs unions qui remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L 230-2 de ce code, selon le cas.

II.-Lorsqu'une coopérative agricole ou union de coopératives agricoles publie des comptes combinés conformément à l'article L. 524-6-4, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes :

1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ;

2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entreprises comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entreprises sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code.

III.-La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé.

IV.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une entreprise combinante, sous réserve que cette coopérative ou cette union remplisse l'une des conditions suivantes :

1° Etre liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;

2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ;

3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par l'entreprise combinante.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus