Art. L5241-5, Code de procédure pénale

Art. L5241-5, Code de procédure pénale

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L1644NCU

Lorsque la personne condamnée est âgée de plus de soixante-dix ans, la libération conditionnelle peut être accordée sans que soit respecté le temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3 dès lors que son insertion ou sa réinsertion est assurée.
Il en est notamment ainsi si elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l'établissement pénitentiaire ou si elle justifie d'un hébergement.
La libération de la personne ne peut cependant pas être accordée si elle est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, ou en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction.

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