Art. L5231-8, Code de procédure pénale

Art. L5231-8, Code de procédure pénale

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L1549NCD

Le bénéfice de la mesure prévue à l'article L. 5231-1 peut être retiré par le juge de l'application des peines par jugement pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3 dans l'un des cas suivants :
1° Si les conditions qui ont permis de décider que la peine serait aménagée ne sont plus remplies ;
2° Si la personne condamnée ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées ;
3° Si elle fait preuve de mauvaise conduite.

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