Art. L5231-2, Code de procédure pénale

Art. L5231-2, Code de procédure pénale

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L1543NC7

Les mesures d'aménagement mentionnées à l'article L. 5231-1 sont décidées :
1° Soit par la juridiction de jugement lorsqu'elle prononce la peine, conformément à l'article 132-25 du code pénal ;
2° Soit, après la condamnation, par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du présent chapitre.

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