Art. L5226-4, Code de procédure pénale
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L1597NC7
Si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement.
Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les ans.