Art. L5224-6, Code de procédure pénale
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L1576NCD
Lors de sa mise sous écrou, la personne condamnée est informée par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent chapitre, des critères d'appréciation et d'attribution de cette réduction ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction.