Art. L5224-17, Code de procédure pénale

Art. L5224-17, Code de procédure pénale

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L1587NCR

Pour les condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à sept ans, cette réduction de peine exceptionnelle est accordée, après avis de la commission de l'application des peines, par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, selon les modalités prévues à l'article L. 2127-2.
Le juge statue d'office, sur demande du condamné, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République.

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