Art. L5224-16, Code de procédure pénale

Art. L5224-16, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1586NCQ

Pour les personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale supérieure à sept ans, la réduction de peine exceptionnelle prévue à l'article L. 5224-15 est accordée par le tribunal de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues à l'article L. 5131-8.
Le tribunal statue sur demande de la personne condamnée, sur saisine du chef d'établissement, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus