Art. L5213-5, Code du travail
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Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Inaptitude : pas de subordination de l'obligation de réentraînement au travail à la reprise du travail du salarié » / brèves / lexbase social n°678 du 1 décembre 2016 Abonnés