Art. L5212-5, Code de procédure pénale

Art. L5212-5, Code de procédure pénale

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L1515NC4

La personne mentionnée à l'article L. 5212-1 est, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, convoquée en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
Les délais de convocation devant le juge et devant ce service ne sauraient être respectivement supérieurs à vingt et à trente jours à compter de leur information par le ministère public.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la personne a déjà été avisée de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement en application des articles L. 4432-29 à L. 4432-31.

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