Art. L5212-4, Code de procédure pénale
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L1514NC3
Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations mentionnées à l'article L. 5212-1, le ministère public informe le juge de l'application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé.