Art. L5212-13, Code de procédure pénale

Art. L5212-13, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1523NCE

Par dérogation aux dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-5, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire, en cas d'urgence motivée soit par :
1° Un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau ;
2° L'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure ;
3° Un risque avéré de fuite du condamné.
Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci a été saisi en application de l'article L. 5212-4.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus