Art. L5212-12, Code de procédure pénale

Art. L5212-12, Code de procédure pénale

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L1522NCD

Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne condamnée ne se présente pas aux convocations, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution.

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