Art. L5211-5-1, Code de la santé publique

Art. L5211-5-1, Code de la santé publique

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L2115DLW

Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30 000 F.

Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

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