Art. L5211-32, Code général des collectivités territoriales

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L2069C9I

- Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.

Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales.

Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes :

1° Les communautés urbaines ;

2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.

Les sommes affectées à chacune de ces catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-33, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation.

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