Art. L521-1, Code des douanes

Art. L521-1, Code des douanes

Lecture: 1 min

L4893NHP

Sous réserve des dispositions de l'article L. 521-2, pour les infractions prévues au présent livre et en matière de contributions indirectes, la juridiction saisie peut, en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise, ainsi que de la personnalité de son auteur :
1° Ne pas prononcer la confiscation des moyens de transport ou des objets ayant servi à masquer la fraude ;
2° Réduire le montant de la confiscation en valeur prévue à l'article L. 514-8, des amendes fiscales et des pénalités ;
3° Réduire le montant des amendes fiscales à un niveau inférieur à leur montant minimal ;
4° Limiter ou supprimer la solidarité des personnes condamnées à une amende fiscale ou la confiscation en valeur de biens ;
5° Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus