Art. L520-7, Code de l'urbanisme
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L1982IBZ
Sont exclus du champ d'application du présent titre :
Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ;
Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'Etat, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;
Les garages ;
Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;
Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;
Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Commenté dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Redevance pour création de bureaux ou locaux de recherche en Ile-de-France : exonération des locaux construits dans le cadre d'un contrat de partenariat » / textes / lexbase fiscal n°321 du 9 octobre 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés de partenariat / TITRE « La loi du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat : une promotion du partenariat public-privé à la française enfin assurée ? » / doctrine / lexbase public n°80 du 25 septembre 2008 Abonnés