Art. L517-9, Code monétaire et financier

Art. L517-9, Code monétaire et financier

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L8378G3P

Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est la commission bancaire sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 511-13, aux dispositions des articles L. 511-35 à L. 511-38 ainsi qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8.

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