Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 511-13, à l'article
L. 511-21, aux articles L. 511-35 à L. 511-38,
L. 511-41,
L. 571-3,
L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11,
L. 613-16,
L. 613-18,
L. 613-21 et
L. 613-22 dans des conditions précisées par voie réglementaire.
Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.