Art. L5143-12, Code de procédure pénale

Art. L5143-12, Code de procédure pénale

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L1503NCN

La conversion en travail d'intérêt général n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
En l'absence d'accomplissement du travail par le condamné, la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge.

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