Art. L5143-10, Code de procédure pénale

Art. L5143-10, Code de procédure pénale

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L1501NCL

La conversion est ordonnée par le juge de l'application des peines, d'office ou à la demande du condamné, par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3, le cas échéant selon les modalités prévues par les articles L. 5212-1 à L. 5212-5.
Dès sa saisine, il peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine d'emprisonnement ferme jusqu'à sa décision sur le fond.

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