Art. L5142-9, Code de procédure pénale

Art. L5142-9, Code de procédure pénale

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L1478NCQ

Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension d'une peine privative de liberté, quelle que soit sa nature ou la durée de la peine restant à subir, peut être ordonnée, pour une durée qui n'a pas à être déterminée, lorsqu'il est établi :
1° Soit que la personne condamnée est atteinte d'une pathologie engageant son pronostic vital ;
2° Soit que son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.
Cette suspension peut être ordonnée au cours de la période de sûreté.

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