Art. L5142-2, Code de procédure pénale

Art. L5142-2, Code de procédure pénale

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L1471NCH

La décision de suspension ou de fractionnement de la peine mentionnée à l'article L. 5142-1 est prise soit :
1° Par le ministère public, si l'exécution de la peine est suspendue pendant une durée inférieure ou égale à trois mois ;
2° Par le tribunal délictuel ou le tribunal contraventionnel statuant en chambre du conseil sur saisine du ministère public, si l'exécution de la peine doit être suspendue pendant plus de trois mois.

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