Art. L514-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L1404I3E
Pour la mise en oeuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin, les dispositions suivantes :
1° Si l'autorité consulaire le demande, l'obligation de quitter sans délai le territoire français ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté ;
2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution.
En conséquence, les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 ne sont pas applicables dans ces collectivités.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Régime spécifique de recours non suspensif contre les OQTF applicable à Mayotte, à Saint-Martin et à la Guyane » / brèves / lexbase public n°384 du 3 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Conditions d'applicabilité des dispositions relatives à la compétence territoriale des tribunaux administratifs pour connaître des recours en annulation des décisions de mise en rétention » / brèves / le quotidien du 2 octobre 2014 Abonnés