Art. L5133-6, Code de procédure pénale

Art. L5133-6, Code de procédure pénale

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L1458NCY

Lorsque la personne condamnée pour un crime ou l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2 est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, le juge de l'application des peines transmet copie de la décision mentionnée à l'article L. 5133-5 à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné. Il informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.
Les personnes à qui ces décisions ont été transmises ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.

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