Art. L5131-8, Code de procédure pénale

Art. L5131-8, Code de procédure pénale

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L1432NCZ

Le tribunal de l'application des peines statue par jugement pour accorder, ajourner, refuser, retirer ou révoquer les mesures concernant :
1° Le relèvement de la période de sûreté ;
2° Les réductions de temps d'épreuve des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ;
3° Les réductions de peines, la libération conditionnelle, la suspension de peine ou la surveillance judiciaire, lorsque ces mesures ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines.

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