Art. L5131-7, Code de procédure pénale

Art. L5131-7, Code de procédure pénale

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L1431NCY

Sauf si la loi dispose que ces décisions relèvent de la compétence du tribunal de l'application des peines, le juge de l'application des peines statue par jugement pour octroyer, ajourner, refuser, retirer ou révoquer :
1° Les mesures de fractionnement, de suspension ou de conversion des peines ;
2° Les mesures d'aménagement de peine sous écrou ;
3° La libération conditionnelle ;
4° Les mesures de surveillance judiciaire et de suivis postérieurs à la libération ;
5° Les mesures d'ajournement avec probation ;
6° Les peines d'emprisonnement avec sursis probatoire ;
7° Le suivi socio-judiciaire ;
8° La peine de travail d'intérêt général ;
9° L'interdiction de séjour.
Le juge de l'application des peines statue également par jugement pour mettre à exécution l'amende ou l'emprisonnement fixé par la juridiction en application des deuxièmes alinéas des articles 131-9 et 131-11 du code pénal.

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