Art. L512-68, Code de la consommation

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L3590NCX

Les agents habilités peuvent coopérer, dans l'exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l'article 7-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. A ce titre, ils peuvent se communiquer les informations et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article L. 3131-1 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne leur soient opposables.

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