Art. L5123-2, Code de procédure pénale

Art. L5123-2, Code de procédure pénale

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L1400NCT

Il ne peut être procédé aux mesures prévues à l'article L. 5123-1 que :
1° Si elles sont indispensables pour rapporter la preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation ;
2° Et si la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel ces mesures peuvent être ordonnées au cours de l'information.

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