Art. L5122-4, Code de procédure pénale
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L1386NCC
La rétention s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.