Art. L5122-2, Code de procédure pénale

Art. L5122-2, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1384NCA

Les personnes appréhendées en application de l'article L. 5122-1 peuvent être retenues vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie aux fins prévues par le présent chapitre.
Dans les cas prévus aux 2° et 3° du même article, cette rétention intervient sur décision d'un officier de police judiciaire.
Le procureur de la République, le procureur général ou, dans le cas prévu au 3° du même article, le juge de l'application des peines est informé dès le début de la rétention.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus