Art. L5122-10, Code de procédure pénale

Art. L5122-10, Code de procédure pénale

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L1396NCP

Dans les cas prévus par les 2° et 3° de l'article L. 5122-1, la personne retenue est également informée, dans les conditions prévues par l'article L. 5122-3 :
1° De la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées ;
2° De son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° De son droit d'être assistée par un avocat au cours de ses auditions conformément aux articles L. 3524-7 à L. 3524-13 ;
4° De son droit, s'il y a lieu, d'être assistée par un interprète.
Après avoir été informée conformément à l'article L. 5122-3 et au présent article, la personne est entendue sur la violation de ses obligations.

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