Art. L5121-1, Code de procédure pénale

Art. L5121-1, Code de procédure pénale

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L1379NC3

Afin d'assurer l'exécution des peines, le procureur de la République et le procureur général, ainsi que les juridictions de l'application des peines ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique.

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