Art. L5113-8, Code de procédure pénale

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L1375NCW

Sont également compétents pour connaître des demandes de confusion ou des autres incidents contentieux, la juridiction dans le ressort duquel le condamné est détenu.
Le ministère public de la juridiction destinataire de la demande déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.

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