Art. L511-14, Code monétaire et financier
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L4845IGK
L'Autorité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.
L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des établissements de crédit qui est publiée au Journal officiel de la République française.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Rappel : le défaut d'agrément bancaire n'entraîne pas la nullité du contrat de prêt conclu » / brèves / le quotidien du 8 mars 2013 Abonnés