Art. L5111-3, Code de procédure pénale

Art. L5111-3, Code de procédure pénale

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L1746NCN

Par dérogation à l'article L. 5111-2, l'exécution de la peine a lieu dès que la décision a été rendue :
1° Si la juridiction a prononcé une peine en l'assortissant de l'exécution provisoire en application de l'article L. 4432-7 ;
2° En cas de peine d'emprisonnement avec sursis probatoire, lorsque la juridiction a prononcé l'exécution provisoire en application de l'article 132-41 du code pénal ;
3° Dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et que l'exécution provisoire de la condamnation est de droit en application de l'article L. 4453-1 du présent code.

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