Art. L5111-2, Code de procédure pénale
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L1745NCM
L'exécution des peines prononcées par les juridictions répressives, a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article L. 4471-4 ne fait pas obstacle à cette exécution.