Art. L51, Code électoral
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L7608LTX
Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats.
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.
En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches.
Cité dans la RUBRIQUE électoral / TITRE « L’élection présidentielle et les médias » / focus / lexbase public n°654 du 3 février 2022 Abonnés
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Cité par Art. L113-1, Code électoral
Cité par Art. L164, Code électoral
Cité par Art. L165, Code électoral
Cité par Art. L330, Code électoral
Cité par Art. L330-6, Code électoral
Cité par Art. L90, Code électoral
Cité par Art. R174-3, Code électoral
Cité par Art. R26, Code électoral
Cité par Art. R28, Code électoral
Cité par Art. R28-1, Code électoral
Cité par Art. R39, Code électoral
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