Art. L480-8, Code de l'urbanisme
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L5013LU9
Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Travaux non autorisés : le contentieux du recouvrement de l’astreinte relève du juge judiciaire » / dépêches / lexbase public n°773 du 14 mai 2025 Abonnés
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