Art. L4614-8, Code du travail
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L2114KGE
L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L'ordre du jour est transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Possibilité pour le président du CHSCT de transmettre à tous les membres du comité l'ordre du jour et les documents s'y rapportant par voie électronique au moyen d'une liste de distribution » / brèves / lexbase social n°635 du 3 décembre 2015 Abonnés