Art. L4521-5, Code de procédure pénale

Art. L4521-5, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1632NCG

Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut :
1° Soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal ;
2° Soit en poursuivre l'exécution.
Si le procureur de la République forme opposition, l'affaire est portée à l'audience du tribunal contraventionnel.
Dans le cas contraire, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus