Art. L451-3, Code des douanes
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L4810NHM
Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-2, les agents mentionnés au même article peuvent :
1° Accéder aux locaux dans lesquels sont fabriquées ou stockées des substances figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 451-1 ou à partir desquels il est fait commerce de ces substances ;
2° Avoir communication et prendre copie de l'agrément des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 243-1 lorsqu'il est obligatoire et, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation, au transit et à la destruction de ces substances ;
3° Prélever ou faire prélever en leur présence des échantillons dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.