Art. L451-2, Code des douanes
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L4806NHH
Les agents de l'administration des douanes et les agents habilités par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 451-1 procèdent aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations prévues au titre IV du livre II par une personne qui y est assujettie, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.