Art. L4472-6, Code de procédure pénale

Art. L4472-6, Code de procédure pénale

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L1434NC4

L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues devant le tribunal délictuel. Le ministère public peut cependant s'opposer à l'audition d'un témoin dont la déposition est intervenue en première instance. La chambre des appels délictuels tranche avant tout débat au fond.

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