Art. L4471-14, Code de procédure pénale
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L1488NC4
Lorsque l'appel doit être jugé, conformément aux dispositions de l'article L. 2133-3, par la chambre des appels délictuels composée de son seul président, le prévenu qui forme appel peut, dans sa déclaration d'appel, demander expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.
Cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel