Art. L4453-5, Code de procédure pénale

Art. L4453-5, Code de procédure pénale

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L1337NCI

Lorsque la personne avait été déférée devant lui, le procureur de la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal délictuel ou le juge d'instruction, qui doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article L. 4413-13.
Si la réunion du tribunal n'est pas possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article L. 4413-14.
Les dispositions du présent article sont applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire en application des dispositions de l'article L. 4452-5.

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