Art. L4441-1, Code de procédure pénale

Art. L4441-1, Code de procédure pénale

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L1365NCK

Toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée ou défendue par un avocat au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, sauf :
1° Si la citation a été délivrée à personne ;
2° Si la citation a été délivrée au domicile auquel elle avait fait élection ;
3° S'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation.
La personne jugée par défaut peut faire opposition au jugement, sauf si elle décide d'interjeter appel.

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