Art. L4434-4, Code général des collectivités territoriales

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L2186C9T

- Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.

Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.

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