Art. L4432-32, Code de procédure pénale
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L1284NCK
Quand il prononce l'ajournement de la peine aux fins d'investigations sur la personnalité en application de l'article 132-70-1 du code pénal, le tribunal délictuel peut placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article L. 4413-31 du présent code.